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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.‎)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.‎)


La cour régionale des pensions siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel.




Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter à l'audience le ministre de la défense. Il y formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par ce ministre.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.


Ces fonctions sont, dans tous les cas, rémunérées à la vacation.




Le greffier de la cour régionale et les commis greffiers, s'il y a lieu, sont ceux de la cour d'appel.