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Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))


Le montant de nouveaux risques couverts, à compter du 1er janvier 2016, par la garantie de l'Etat prévue à l'article L. 432-2 du code des assurances et à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, diminué du montant des engagements pris en application de ces mêmes articles et éteints depuis la publication de la présente loi, ne peut excéder 35 milliards d'euros.