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Article 103 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 103 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

I à III et V. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Sct. Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur, Art. L432-1, Art. L432-2, Art. L432-3, Art. L432-4, Art. L432-5
-Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005

Art. 6

-Code monétaire et financier :

Art. L612-3

A créé les dispositions suivantes :

-Code des assurances

, Art. L432-4-2, Art. L432-4-1

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012

Art. 84

IV. - Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d'opérations d'assurance conclus et détenus par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur COFACE pour le compte de l'Etat, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, sont transférés à l'Etat et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.

Ce transfert est sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent IV et n'entraîne notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. Il est opposable à l'ensemble des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers.

Ce transfert ne donne lieu, de la part de l'Etat et de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

VI. - A l'exception du V, le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

Le V du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.