Articles

Article 62 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 62 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1396

II. - A.-Le 1° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016.

B.-Le 2° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

III. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.