Article A132-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article A132-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A. 132-18 sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.