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Article R620-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R620-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement mentionnées aux articles L. 610-1 et L. 480-1 sont agréées dans les conditions définies à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement.