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Article R721-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R721-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître :

1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ;

2° Les incidents d'exploitation ;

3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ;

4° Les travaux réalisés ;

5° Le volume des trafics ;

6° Le coût de ces différentes opérations.