Article R721-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R721-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Le transporteur ou le distributeur est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en application des réglementations techniques, notamment de celles prévues par le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement.