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Article R721-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R721-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Avant d'entreprendre des travaux de construction, d'aménagement ou de réparation d'un ouvrage impliquant l'ouverture d'un chantier concernant un domaine public, le transporteur ou le distributeur obtient l'agrément de l'autorité affectataire de ce domaine.

Il doit informer huit jours à l'avance :

1° Les services intéressés et les propriétaires des canalisations touchées par les travaux, de l'ouverture d'un chantier sur le domaine public ;

2° Les propriétaires privés intéressés, de l'ouverture d'un chantier sur leur propriété.

Le transporteur ou le distributeur est dispensé d'observer le délai de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il doit en aviser le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les services locaux intéressés et justifier l'urgence des travaux dans le délai de vingt-quatre heures.