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Article R721-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R721-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les indemnités dues en raison de l'établissement des servitudes sont versées aux propriétaires du sol et à leurs ayants droit en réparation du préjudice effectivement subi par eux en leur qualité respective.

A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.