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Article R721-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R721-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

En vue de l'établissement des servitudes, le préfet prescrit une enquête parcellaire effectuée dans les formes prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Pour l'application des dispositions de ce code, les mots : " transporteurs ou distributeurs " sont substitués au mot : " expropriant ".