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Article R721-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R721-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les servitudes prévues à l'article L. 721-4 entraînent notamment l'obligation :

1° Pour le transporteur ou le distributeur, d'une part, de placer les canalisations de telle sorte que leur génératrice supérieure soit à au moins 0,80 mètre au-dessous du niveau du sol et, d'autre part, de ne construire qu'en limite de parcelle les bornes de délimitation et les ouvrages nécessaires au fonctionnement des conduites. Ces ouvrages ont au plus un mètre carré d'emprise au sol ;

2° Pour les propriétaires ou exploitants, de s'abstenir, dans la zone grevée de servitudes, de toute façon culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes.