Articles

Article R712-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R712-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


A la suite de l'approbation ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, concernant le territoire sur lequel se trouve un réseau de chaleur ou de froid classé, la collectivité ou le groupement de collectivités ayant décidé le classement de ce réseau délibère, dans les six mois suivant la publication du plan ou du document approuvé ou révisé, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire.