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Article R711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau est assurée et qui, aux termes de l'article L. 711-3, figurent dans le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau, comportent, notamment :

1° La durée pendant laquelle le producteur s'engage à assurer la fourniture de la chaleur ;

2° Les conditions techniques de cette fourniture : quantité, pression, température ;

3° Les conditions de continuité de la fourniture ;

4° Les modalités selon lesquelles cette fourniture peut cesser ou être réduite ainsi que leurs conséquences financières ;

5° Le délai de préavis.