Article R711-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R711-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
L'étude technique et économique prévue à l'article L. 711-2, préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, est présentée au ministre chargé de l'énergie.