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Article R711-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R711-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


L'étude technique et économique prévue à l'article L. 711-2, préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, est présentée au ministre chargé de l'énergie.