Articles

Article R671-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R671-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-24 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.