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Article R671-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R671-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Des modifications des marges de gros et de détail mentionnées à l'article R. 671-27 peuvent intervenir une fois par an en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.