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Article R671-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R671-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits, mentionné au 2° du II de l'article R. 671-24, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.