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Article R671-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R671-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Une fois par an, le préfet présente à l'Observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 A du code de commerce les évolutions de prix découlant de la mise en œuvre de la présente section, au regard des variations des cours des matières premières. Le président de l'observatoire invite à cette présentation les opérateurs des filières concernées.

L'Observatoire des prix, des marges et des revenus rend publics, chaque année, les résultats globaux des entreprises du secteur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer.

La commission de cet observatoire spécialisée en matière de carburant et de gaz est informée des projets de modifications des prix prévues par la présente section.

Pour l'application des dispositions du présent article, un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer précise les éléments d'appréciation des coûts et de la productivité ainsi que la liste des justificatifs que les entreprises concernées sont tenues de transmettre au préfet.