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Article R671-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R671-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné, mentionné au 3° de l'article R. 671-6, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité des sociétés concernées.

Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.