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Article R671-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R671-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé, mentionné au 2° de l'article R. 671-6, est fixé le premier jour de chaque mois selon les modalités prévues au II de l'article R. 671-3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.