Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories 1° à 5° de l'article R. 661-4 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères de durabilité, pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et bioliquides.
Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'adhésion au système national, la liste des informations devant figurer sur les attestations de durabilité, et les conditions de reconnaissance des organismes certificateurs.