Article R661-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Article R661-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Le contrôle prévu à l'article L. 661-7 permet de vérifier si le système utilisé par l'opérateur est précis, fiable et à l'épreuve de la fraude. Le contrôle évalue la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des données.