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Article R661-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R661-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques qui :

1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants ou bioliquides ;

2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;

3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;

4° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ;

5° Effectuent les mélanges des biocarburants et bioliquides et commercialisent ces produits ;

6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes, qu'ils mettent à la consommation.