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Article R642-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R642-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le directeur de l'énergie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil ainsi qu'à celles de toute commission qu'il pourrait créer. Ils peuvent se faire représenter.