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Article R641-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R641-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer, dans un délai d'un mois après la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 641-2, aux opérations projetées si elles sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché.

Durant ce même délai, les opérations projetées ne peuvent être engagées que si elles font l'objet d'un accord explicite.