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Article R632-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R632-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Si la demande d'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation de transport nouvelle est présentée au nom d'une société déjà constituée, le dossier de demande prévu à l'article R. 555-8 du code de l'environnement est complété par les statuts et la liste des actionnaires ou associés de la société pétitionnaire détenant plus de 1 % du capital social, avec l'indication du nombre de titres détenus par chacun d'eux.