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Article D631-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D631-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1, sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, en toutes zones et à toutes époques, et destinés au transport de pétrole brut. Ne sont pas pris en compte les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique pour une durée supérieure à quarante-cinq jours, pour la durée de l'arrêt, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.
Ces navires doivent soit appartenir en pleine propriété à l'assujetti à l'obligation mentionnée au premier alinéa, soit être affrétés à plus d'un an par cet assujetti. Dans les deux cas, l'assujetti se libère de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés filiales contrôlées à plus de 50 p. 100 ou par l'intermédiaire de toute autre forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.
Des assujettis peuvent s'associer pour disposer d'une capacité de transport, dans les mêmes conditions.