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Article R522-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R522-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les réserves en énergie attribuées aux bénéficiaires mentionnés aux articles L. 522-2 et L. 522-3 font l'objet d'un versement par le concessionnaire sous la forme d'un règlement financier, dont le montant est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par celui-ci multipliée pour chaque type d'ayant droit par un pourcentage, défini dans la limite de 50 % par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.

Ce prix de référence est la moyenne de la cotation du produit sur le marché boursier français sur les douze derniers mois.

La quantité d'énergie réservée est réputée livrée à une puissance constante tout au long de l'année.

Pour chaque entreprise industrielle ou artisanale, ce montant est plafonné à 54 000 euros par période de trois ans.