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Article R521-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Le montant du droit d'entrée prévu à l'article L. 521-17 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité concédante pour l'attribution de la nouvelle concession, notamment :
1° Le remboursement au concessionnaire sortant de la part non amortie des travaux inscrits dans le registre prévu par l'article L. 521-15 et précisé par l'article 52 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;
2° Le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;
3° Le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat des installations, mentionnées au III et IV de l'article 55 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées, incluses dans la nouvelle concession ;
4° Toute autre dépense engagée par l'autorité concédante à l'occasion de la sélection, l'instruction et l'octroi de la nouvelle concession, en particulier les frais d'expertise et de publication.