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Article R521-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement, décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation des ouvrages. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au Journal officiel de la République française.
Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au Recueil des actes administratifs de la préfecture.