Article R521-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Article R521-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc, de submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues à l'article L. 521-11 sont soumises au juge de l'expropriation.