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Article R521-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc, de submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues à l'article L. 521-11 sont soumises au juge de l'expropriation.