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Article R521-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


L'établissement des servitudes prévues à l'article L. 521-9, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, est effectué selon les dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-9 et R. 323-7 et suivants.