Article R521-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Article R521-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
La durée de prolongation des concessions d'énergie hydraulique est régie par les dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique.