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Article R521-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues à l'article R. 521-53 du présent code et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.