Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues à l'article R. 521-53 du présent code et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.