Articles

Article R521-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés, par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet, qu'en accord avec l'autorité chargée du domaine public concerné.