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Article R521-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre III du livre Ier (partie réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.