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Article R521-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


La concession concernant les installations régies par la présente sous-section est accordée par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret approuve le cahier des charges, qui renvoie à un règlement d'eau. Le cahier des charges définit, dans les limites fixées par le 2° de l'article L. 521-4, la durée de la concession qui est soumise aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publique. Ses clauses sont régies par le même article de la loi du 29 janvier 1993.
Il prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique prévue par l'article L. 521-8 du présent code. La déclaration d'utilité publique emporte s'il y a lieu mise en compatibilité des documents d'urbanisme en application des articles L. 123-14 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.
Il est contresigné par le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de la police des eaux, le ministre chargé de la police de la pêche en eau douce et le ministre chargé de l'agriculture. Il est, en outre, contresigné par le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné, s'il y a lieu, par le ministre chargé des sites ou le ministre chargé des monuments historiques si l'aménagement projeté intéresse un site classé ou un monument classé ou proposé pour le classement, par le ministre chargé de l'urbanisme s'il y a application des articles L. 123-14 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.