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Article R521-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Le préfet prend connaissance du dossier d'enquête publique accompagné des réponses du pétitionnaire aux observations formulées par la commission d'enquête. Il le fait compléter par un cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités dues aux riverains pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés.