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Article R521-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de l'article R. 521-17.
Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article R. 521-14 et le résultat des consultations prévues à l'article R. 521-12 et mentionnées à l'article R. 521-30.