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Article R521-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article R. 521-19, le préfet consulte les communes, départements et régions concernés dans les conditions indiquées aux articles R. 521-20, R. 521-23 et R. 521-24.
Il fait procéder aux consultations prévues à l'article R. 521-21, et, le cas échéant, à l'article R. 521-27. Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de celui-ci en cas de refus.