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Article R521-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.