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Article R521-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Le préfet invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles R. 521-20 à R. 521-26.