Articles

Article R521-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Après négociation avec les candidats, l'autorité compétente désigne le candidat qu'elle a retenu. Le ou les candidats non retenus sont avisés de ce choix et des motifs pour lesquels l'autorité administrative a écarté leur candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.