Articles

Article R521-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


A la demande de l'autorité compétente, le préfet du département où se situent les ouvrages existants ou à édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, élabore un document destiné à informer l'ensemble des candidats sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le périmètre du projet, auquel il peut annexer les contributions recueillies lors de l'élaboration du document. Ce document est annexé au règlement de la consultation.