Articles

Article R521-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Lorsque la personne publique concédante envisage l'exploitation de l'énergie hydraulique d'un site, qu'il s'agisse de l‘instauration d'une concession ou du renouvellement d'une concession existante, elle procède aux formalités de publicité prévues par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public.