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Article R521-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Toute personne peut demander à l'autorité compétente définie à l'article R. 521-1 d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un périmètre qui n'en fait pas l'objet, en lui adressant une lettre d'intention comportant les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci et, s'il y a lieu, aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques, conformément à une liste précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.