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Article R453-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R453-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les prescriptions techniques que doit élaborer tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel conformément à l'article L. 453-4 sont définies par les articles R. 433-15 à R. 433-20.