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Article R453-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R453-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Lorsque le raccordement d'une construction, d'un terrain ou d'un lotissement a fait l'objet d'un financement dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme prévue par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, aucune participation pour raccordement n'est exigible des consommateurs finals par les gestionnaires des réseaux de distribution publique de gaz.