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Article D446-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D446-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Le délégataire mentionné à l'article D. 446-21 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète pour délivrer l'attestation de garantie d'origine, lorsqu'une garantie d'origine a déjà été délivrée pour l'installation. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit d'une première demande. L'attestation comporte les mentions ou les références correspondant aux éléments figurant aux 1° à 10° de l'article D. 446-19.

Le délégataire délivre un nombre d'attestations égal au nombre d'unités d'énergie injectée, mentionné dans la demande adressée au délégataire, conformément aux dispositions de l'article D. 446-19.

Le délégataire procède, sur le registre national des garanties d'origine décrit à l'article D. 446-21, à l'inscription des attestations de garanties d'origine qu'il délivre.

Le registre est publié sur le site internet du délégataire. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :

1° Le numéro identifiant l'attestation de la garantie d'origine ;

2° La date de sa délivrance ;

3° Le nom et la qualité du demandeur ;

4° Le lieu de l'installation de production de biométhane ;

5° Les intrants à partir desquels le biométhane a été produit ;

6° Les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le biométhane a été produit ;

7° Le cas échéant, la mention des opérations définies au 2° de l'article D. 446-21.

Le délégataire procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

Le délégataire adresse au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars d'une année donnée, un rapport d'activité de l'année civile précédente.